I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.2.2. Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant donné en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard d’une action lorsque, selon le cas:
a)  le montant donné dépasse l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite;
b)  le montant donné dépasse l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu de l’article 359.2.1 le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu de cet article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite;
c)  le montant donné se rapporte à des frais canadiens de mise en valeur engagés par la société dans une année civile, et le total des montants auxquels il a été renoncé, au plus tard le jour où la renonciation est faite, en vertu de l’article 359.2.1 à l’égard de frais canadiens de mise en valeur engagés dans cette année civile par la société ou par une autre société à laquelle elle était associée au moment où cette autre société a engagé ces frais, excède 1 000 000 $.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 123.