I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.2.1. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n’excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine le 31 décembre 2018 ou, s’il est antérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour où l’entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur qui sont décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l’un des paragraphes a et a.1» et qui ne sont pas des frais réputés engagés le 31 décembre 2018 en vertu de l’article 359.8, la société peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe b;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.4 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 122; 2020, c. 16, a. 61.
359.2.1. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n’excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence au dernier en date du jour où l’entente a été conclue ou du 3 décembre 1992 et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend le jour où l’entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l’un des paragraphes a et a.1», la société peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe b;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.4 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 122.