I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.17. Pour l’application du paragraphe c de l’article 359.8, une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a)  avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :
i.  des frais sont réputés, en vertu de l’article 359.3, engagés par la société de personnes ;
ii.  ces frais seraient, en l’absence du paragraphe b de l’article 359.3, engagés par la société au cours de l’année civile ;
iii.  une partie de ces frais est incluse, en raison du paragraphe d de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration de la société ou d’un membre de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment quelconque de l’année civile ;
b)  ne pas avoir entre elles un lien de dépendance, dans les autres cas.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 139; 2005, c. 1, a. 93.