I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.15. Lorsqu’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:
i.  le ministre lui en fait la demande par écrit;
ii.  l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, si elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent à l’un des moments suivants:
1°  si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, à la fin de cette année civile subséquente;
2°  dans le cas contraire, à la fin de l’année civile;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande y visée;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit:
i.  soit, si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, avant le 1er mars de l’année qui suit cette année civile subséquente;
ii.  soit, dans le cas contraire, avant le 1er mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;
d)  sauf pour l’application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d’une personne est réputé, après que l’état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans cet état.
Lorsqu’une société omet, dans l’état visé au premier alinéa, d’appliquer la totalité de l’excédent en réduction d’un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une ou de plusieurs personnes, de l’excédent que la société a ainsi omis d’appliquer.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l’application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent que la société a omis d’appliquer que le ministre attribue à cette personne.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 137; 2009, c. 5, a. 129.
359.15. Lorsqu’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:
i.  le ministre lui en fait la demande par écrit;
ii.  l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, en raison de l’application de l’article 359.8 et que, à la fin de l’année, elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande y visée;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;
d)  sauf pour l’application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d’une personne est réputé, après que l’état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans cet état.
Lorsqu’une société omet, dans l’état visé au premier alinéa, d’appliquer la totalité de l’excédent en réduction d’un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une ou de plusieurs personnes, de l’excédent que la société a ainsi omis d’appliquer.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l’application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent que la société a omis d’appliquer que le ministre attribue à cette personne.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 137.