I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.12.2. Pour l’application des articles 359.12.1 et 359.12.1.1, la pénalité relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10 à 359.12.0.1, ou relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, est égale au moindre de 15 000 $ et:
a)  lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’un des articles 359.10, 359.11 et 359.12, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant maximum à l’égard des frais canadiens d’exploration et des frais canadiens de mise en valeur qui fait ou doit faire l’objet d’une renonciation ou qui est attribué ou doit l’être, tel qu’indiqué dans ce document;
b)  lorsque la pénalité est relative à la production tardive d’un document visé à l’article 359.11.1 ou 359.12.0.1, du plus élevé de 100 $ ou de 0,25 % du montant d’aide indiqué dans ce document;
c)  lorsque la pénalité est relative à une renonciation visée à l’article 359.12.1.1, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant de la renonciation.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1995, c. 49, a. 94; 1998, c. 16, a. 134.