I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.12.0.1. Lorsqu’une société reçoit ou devient en droit de recevoir, à titre de mandataire, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par la société, elle doit, avant la fin du premier mois qui suit le mois donné au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant d’aide, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de cette partie d’un tel montant d’aide à laquelle chacune de ces personnes a droit à la fin du mois donné.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais visés au premier alinéa auxquels se rapporte le montant d’aide.
1993, c. 16, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.