I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.11.1. Lorsqu’une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à un moment donné, à titre de mandataire de ses membres ou ex-membres, un montant d’aide à l’égard des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, qui sont ou seraient, en l’absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par une société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin de son premier exercice financier qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu du paragraphe b à l’égard d’une année civile qui se termine avant la fin de cet exercice financier, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cet exercice financier;
b)  lorsque le droit d’un tel membre ou ex-membre à une partie d’un tel montant d’aide est connu de la société de personnes à la fin d’une année civile qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d’aide n’a pas à être déclarée en vertu soit du paragraphe a à l’égard d’un exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de cette année civile, soit du présent paragraphe à l’égard d’une année civile antérieure, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cette année civile, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d’aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cette année civile;
c)  lorsque le formulaire qui doit être produit en vertu du paragraphe a ou b n’est pas produit conformément à ces paragraphes, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie de ces frais qui se rapporte au montant d’aide qui doit être déclarée sur ce formulaire.
1993, c. 16, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 131.