I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.1. Dans le présent chapitre, une action accréditive désigne une action du capital-actions d’une société de mise en valeur, autre qu’une action prescrite, ou un droit d’acquérir une telle action, autre qu’un droit prescrit, qui est émis en faveur d’une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l’entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l’un des chapitres IV, V et VI du titre IX s’applique, à la fois:
a)  d’engager des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l’action ou le droit doit être émis;
b)  de renoncer en faveur de cette personne à l’égard de l’action ou du droit, avant le 1er mars de la première année civile commençant après la période visée au paragraphe a, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la société pour l’action ou le droit, relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.
Dans le présent chapitre, on entend par « avis d’émission » à l’égard d’actions accréditives : un prospectus, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l’offre, notamment le prix et le nombre d’actions, et en vertu duquel une société offre d’émettre des actions accréditives.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 142; 1995, c. 49, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 119; 2002, c. 40, a. 35; 2004, c. 21, a. 76; 2005, c. 23, a. 51; 2015, c. 24, a. 60.
359.1. Dans le présent chapitre, on entend par « action accréditive » : une action du capital-actions d’une société de mise en valeur, autre qu’une action prescrite, qui est émise en faveur d’une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur après le 28 février 1986, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l’entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l’un des chapitres IV, V et VI du titre IX s’applique, à la fois :
a)  d’engager des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l’action doit être émise ;
b)  de renoncer en faveur de cette personne à l’égard de l’action, avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la société pour l’action, relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.
Une action accréditive comprend, dans le présent chapitre, un droit d’une personne à l’émission en sa faveur d’une action visée au premier alinéa, de même que tout intérêt acquis dans une telle action par une personne conformément à une entente visée au premier alinéa.
Dans le présent chapitre, on entend par « avis d’émission » à l’égard d’actions accréditives : un prospectus, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l’offre, notamment le prix et le nombre d’actions, et en vertu duquel une société offre d’émettre des actions accréditives.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 142; 1995, c. 49, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 119; 2002, c. 40, a. 35; 2004, c. 21, a. 76; 2005, c. 23, a. 51.