I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359. Dans le présent chapitre:
a)  «débours» fait ou «dépense» engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b de l’un des articles 622 et 628, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
b)  «entreprise minière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes b à e, f.1 et g du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes a à g de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux;
c)  «entreprise pétrolière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes a à g de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe b;
c.0.1)  «montant d’aide» désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages;
c.1)  «produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
d)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114; 2012, c. 8, a. 49; 2013, c. 10, a. 29.
359. Dans le présent chapitre:
a)  «débours» fait ou «dépense» engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b des articles 622 ou 628, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
b)  «entreprise minière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes b à e, f.1 et g du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes a à g de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux;
c)  «entreprise pétrolière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes a à g de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe b;
c.0.1)  «montant d’aide» désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages;
c.1)  «produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
d)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114; 2012, c. 8, a. 49.
359. Dans le présent chapitre :
a)  « débours » fait ou « dépense » engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b des articles 622 ou 628, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger ;
b)  « entreprise minière » désigne une activité décrite aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes b à e, f.1 ou g du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes a à f de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux ;
c)  « entreprise pétrolière » désigne une activité décrite aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes a à f de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe b ;
c.0.1)  « montant d’aide » désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages ;
c.1)  « produit de l’aliénation » a le sens que lui donne l’article 251 ;
d)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114.