I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
358.0.4. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 500 $ et de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant d’une indemnité visée au deuxième alinéa incluse en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b)  le montant d’une indemnité visée au deuxième alinéa incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise.
L’indemnité à laquelle les paragraphes a et b du premier alinéa font référence désigne une indemnité versée au particulier à titre de sujet d’essai clinique qui participe à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
2011, c. 1, a. 31.