I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
358.0.2. L’établissement d’enseignement auquel l’article 358.0.1 fait référence désigne l’un des établissements suivants:
a)  un établissement d’enseignement au Canada qui est l’un des suivants:
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
ii.  un établissement d’enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
b)  une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
c)  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement.
2003, c. 2, a. 113; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 75; 2012, c. 8, a. 48; 2013, c. 28, a. 139.
358.0.2. L’établissement d’enseignement auquel l’article 358.0.1 fait référence désigne l’un des établissements suivants:
a)  un établissement d’enseignement au Canada qui est l’un des suivants:
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
ii.  un établissement d’enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
b)  une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
c)  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement.
2003, c. 2, a. 113; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 75; 2012, c. 8, a. 48.
358.0.2. L’établissement d’enseignement auquel l’article 358.0.1 fait référence désigne l’un des établissements suivants :
a)  un établissement d’enseignement au Canada qui est l’un des suivants :
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
ii.  un établissement d’enseignement reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ;
b)  une université hors du Canada où le particulier était inscrit à un cours, d’une durée d’au moins treize semaines consécutives, conduisant à un diplôme ;
c)  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement.
2003, c. 2, a. 113; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 75.