I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
350.3. L’ensemble des montants déterminés, pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard de tous les contribuables relativement à un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages faits par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages faits dans le but d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le contribuable habite.
2003, c. 9, a. 27; 2023, c. 2, a. 11.
350.3. L’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 pour un particulier à l’égard de frais de voyage engagés dans une année d’imposition à l’égard du particulier ou d’un autre particulier qui est membre de sa maisonnée, ne peut viser plus de deux voyages faits par chacun de ces particuliers dans l’année, autres que des voyages faits dans le but d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le particulier habite.
2003, c. 9, a. 27.