I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
350.2. Le montant auquel l’article 350.1 fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l’égard d’une période donnée de l’année, selon la formule suivante:

A × B;

b)  le moindre des montants suivants:
i.  20% du revenu du contribuable pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le contribuable habite à l’ensemble des montants suivants:
1°  le produit de la multiplication de 11,00 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le contribuable habite dans la région donnée;
2°  le produit de la multiplication de 11,00 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le contribuable habite au cours de la période donnée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de voyage pour le contribuable à l’égard d’un voyage qui commence au cours de la période donnée.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de:
a)  100% lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année;
b)  50% lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27; 2009, c. 15, a. 80; 2017, c. 29, a. 61; 2023, c. 2, a. 10.
350.2. Le montant auquel l’article 350.1 fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois:
i.  le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition;
ii.  les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;
iii.  ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  20% du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants:
1°  le produit de la multiplication de 11,00 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;
2°  le produit de la multiplication de 11,00 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de:
a)  100% lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année;
b)  50% lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27; 2009, c. 15, a. 80; 2017, c. 29, a. 61.
350.2. Le montant auquel l’article 350.1 fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois:
i.  le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition;
ii.  les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;
iii.  ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  20% du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants:
1°  le produit de la multiplication de 8,25 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée;
2°  le produit de la multiplication de 8,25 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de:
a)  100% lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année;
b)  50% lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27; 2009, c. 15, a. 80.
350.2. Le montant auquel réfère l’article 350.1 est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à une région donnée dans laquelle le particulier habite, au montant que le particulier reçoit ou à la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, dans l’année, en raison du fait qu’il est employé dans la région donnée par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, à l’égard de frais de voyage engagés par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée, dans la mesure où, à la fois :
i.  le montant reçu ou la valeur de l’avantage, selon le cas, n’excède pas un montant prescrit à l’égard du particulier pour la période de l’année au cours de laquelle il habite dans la région donnée, est inclus et n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition et n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour l’année ou pour toute autre année d’imposition ;
ii.  les frais de voyage ont été engagés à l’égard de voyages faits dans l’année par le particulier ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
iii.  ni le particulier ni un membre de sa maisonnée n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du particulier ou du membre, à l’égard de frais de voyage auxquels le sous-paragraphe ii s’applique ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  20 % du revenu du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent chapitre ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué applicable pour l’année à la région donnée dans laquelle le particulier habite à l’ensemble des montants suivants :
1°  le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ;
2°  le produit de la multiplication de 7,50 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le particulier maintient et habite un établissement domestique autonome dans la région donnée, sauf un jour qui est déjà pris en considération aux fins de calculer un montant déduit en vertu du présent paragraphe par une autre personne qui habite également cet établissement ce même jour.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage indiqué applicable pour une année d’imposition à une région donnée est de :
a)  100 % lorsque la région est une zone nordique prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année ;
b)  50 % lorsque la région est une zone intermédiaire prescrite pour l’application de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9, a. 27.