I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
350.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«frais de voyage» a le sens que lui donne le chapitre IV du titre XXI du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
«membre de la famille admissible» d’un contribuable, à un moment quelconque, désigne un membre de la maisonnée du contribuable qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le conjoint du contribuable;
b)  un enfant du contribuable qui est âgé de moins de 18 ans;
c)  un particulier qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est lié au contribuable;
ii.  il est entièrement à la charge du contribuable, du conjoint du contribuable ou des deux à la fois pour sa subsistance et, sauf s’il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable, il est ainsi à leur charge en raison d’une infirmité mentale ou physique;
«montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» d’un contribuable désigne, relativement à un voyage fait par le contribuable ou par un membre de la famille admissible du contribuable, le montant qui correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur de l’aide fournie au contribuable relativement à son emploi à l’égard des frais de déplacement pour le voyage;
b)  le montant reçu par le contribuable relativement à son emploi à l’égard des frais de déplacement pour le voyage;
«montant forfaitaire» applicable à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 350.3.3, 1 200 $.
2023, c. 2, a. 8.