I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
350. Pour l’application de l’article 348, les dépenses engagées par le particulier à titre de frais de déménagement sont les suivantes:
a)  les frais de voyage, y compris un montant raisonnable pour les repas et le logement, engagés dans le changement de résidence pour lui-même et les autres membres de sa maisonnée;
b)  les frais de transport et d’entreposage du mobilier pendant la période de son déménagement;
c)  les frais de repas et de logement engagés pour lui et les autres membres de sa maisonnée près de son ancienne ou de sa nouvelle résidence pour une période n’excédant pas 15 jours;
d)  les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence;
e)  les frais de vente de son ancienne résidence;
f)  les frais légaux engagés pour l’acquisition de sa nouvelle résidence et nécessaires à cette acquisition ainsi que les impôts, frais, droits ou taxes, à l’exception d’une taxe sur les produits et services ou sur la valeur ajoutée, afférents au transfert du droit de propriété de sa nouvelle résidence ou à l’inscription des droits découlant de l’acquisition de cette dernière, lorsque lui ou son conjoint vend son ancienne résidence par suite du déménagement;
g)  les intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance, frais de chauffage et frais relatifs aux services publics à l’égard de son ancienne résidence, jusqu’à concurrence du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses engagées par le particulier pour la période, à la fois:
i.  tout au long de laquelle son ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par lui ou par une autre personne qui habitait ordinairement avec lui dans cette résidence immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne;
ii.  pendant laquelle des efforts raisonnables sont faits afin de vendre l’ancienne résidence;
h)  les frais de révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de sa nouvelle résidence, les frais de remplacement de permis de conduire et de certificats d’immatriculation pour véhicules personnels, sauf des frais d’assurance liés à de tels véhicules, et les frais de branchement et de débranchement des services publics.
1972, c. 23, a. 319; 1978, c. 26, a. 55; 1991, c. 25, a. 71; 1994, c. 22, a. 148; 1997, c. 85, a. 67; 2000, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 63; 2003, c. 2, a. 111; 2009, c. 5, a. 126.
350. Pour l’application de l’article 348, les dépenses engagées par le particulier à titre de frais de déménagement sont les suivantes:
a)  les frais de voyage, y inclus un montant raisonnable pour le repas et le logement, engagés dans le changement de résidence pour lui-même et les membres de sa maison ;
b)  les frais de transport et d’entreposage du mobilier pendant la période de son déménagement ;
c)  les frais de repas et de logement engagés pour lui et les membres de sa maison près de son ancienne ou de sa nouvelle résidence pour une période n’excédant pas quinze jours ;
d)  les frais de résiliation du bail de son ancienne résidence ;
e)  les frais de vente de son ancienne résidence ;
f)  les frais légaux engagés pour l’acquisition de sa nouvelle résidence et nécessaires à cette acquisition ainsi que les impôts, frais, droits ou taxes, à l’exception d’une taxe sur les produits et services ou sur la valeur ajoutée, afférents au transfert du droit de propriété de sa nouvelle résidence ou à l’inscription des droits découlant de l’acquisition de cette dernière, lorsque lui ou son conjoint vend son ancienne résidence par suite du déménagement ;
g)  les intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance, frais de chauffage et frais relatifs aux services publics à l’égard de son ancienne résidence, jusqu’à concurrence du moindre de 5 000 $ et du total de ces dépenses engagées par le particulier pour la période, à la fois :
i.  tout au long de laquelle son ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par lui ou par une autre personne qui habitait ordinairement avec lui dans cette résidence immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne ;
ii.  pendant laquelle des efforts raisonnables sont faits afin de vendre l’ancienne résidence ;
h)  les frais de révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de sa nouvelle résidence, les frais de remplacement de permis de conduire et de certificats d’immatriculation pour véhicules personnels, sauf des frais d’assurance liés à de tels véhicules, et les frais de branchement et de débranchement des services publics.
1972, c. 23, a. 319; 1978, c. 26, a. 55; 1991, c. 25, a. 71; 1994, c. 22, a. 148; 1997, c. 85, a. 67; 2000, c. 5, a. 91; 2001, c. 53, a. 63; 2003, c. 2, a. 111.