I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
349.1. Dans le présent chapitre, l’expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d’un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  la réinstallation survient afin de lui permettre soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi dans un endroit qui, sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, est situé au Canada, soit de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;
b)  avant la réinstallation, il résidait ordinairement dans une résidence, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et après la réinstallation, il réside ordinairement dans une résidence appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre;
b.1)  sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont situées au Canada;
c)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.
2001, c. 53, a. 62; 2009, c. 5, a. 125; 2015, c. 21, a. 169.
349.1. Dans le présent chapitre, l’expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d’un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  la réinstallation survient afin de lui permettre soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi dans un endroit au Canada, soit de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;
b)  la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, sont situées au Canada;
c)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.
Toutefois, pour l’application du présent chapitre à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a et du paragraphe b.
2001, c. 53, a. 62; 2009, c. 5, a. 125.
349.1. Dans le présent chapitre, l’expression «réinstallation admissible» signifie une réinstallation d’un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  la réinstallation survient afin de lui permettre soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi dans un endroit au Canada, soit de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet endroit et cet établissement étant appelés «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;
b)  la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, et la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, sont situées au Canada;
c)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et ce nouveau lieu de travail.
Toutefois, pour l’application du présent chapitre à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a et du paragraphe b.
2001, c. 53, a. 62.