I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
349. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 348, un montant qu’il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes a et b.1 de la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue à l’article 349.1 se lisaient comme suit:
«a)  la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;
«b.1)  sauf si le particulier est absent du Canada mais réside au Québec, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence, ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada;».
1972, c. 23, a. 318; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 14, a. 65; 2001, c. 53, a. 61; 2009, c. 5, a. 124; 2015, c. 21, a. 168.
349. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 348, un montant qu’il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes a et b de la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 349.1 se lisaient comme suit:
«a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;
«b) la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, ou la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, ou à la fois l’ancienne résidence et la nouvelle résidence, sont situées au Canada;».
1972, c. 23, a. 318; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 14, a. 65; 2001, c. 53, a. 61; 2009, c. 5, a. 124.
349. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu de l’article 348, un montant qu’il aurait droit de déduire en vertu de cet article 348 si les paragraphes a et b de la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 349.1 se lisaient comme suit:
« a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre; »;
« b) la résidence où il résidait ordinairement avant le déménagement, appelée «ancienne résidence» dans le présent chapitre, ou la résidence où il réside ordinairement après le déménagement, appelée «nouvelle résidence» dans le présent chapitre, ou à la fois l’ancienne résidence et la nouvelle résidence, sont situées au Canada; ».
1972, c. 23, a. 318; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 14, a. 65; 2001, c. 53, a. 61.