I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
348. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l’égard d’une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:
a)  ils n’ont pas été payés pour son compte en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi;
b)  ils n’étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble de ces montants ne dépasse pas:
i.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, l’ensemble du revenu du particulier pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail et du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 relativement à son emploi à ce nouveau lieu de travail;
ii.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
d)  un remboursement ou une allocation qu’il a reçu à l’égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 317; 1972, c. 26, a. 45; 1979, c. 18, a. 27; 1986, c. 15, a. 72; 1986, c. 19, a. 66; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 61; 2002, c. 40, a. 34; 2009, c. 5, a. 123; 2010, c. 5, a. 39.
348. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l’égard d’une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:
a)  ils n’ont pas été payés pour son compte en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi;
b)  ils n’étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble de ces montants ne dépasse pas:
i.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, le revenu du particulier pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail;
ii.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
d)  un remboursement ou une allocation qu’il a reçu à l’égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 317; 1972, c. 26, a. 45; 1979, c. 18, a. 27; 1986, c. 15, a. 72; 1986, c. 19, a. 66; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 61; 2002, c. 40, a. 34; 2009, c. 5, a. 123.
348. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il a payés à titre de frais de déménagement engagés à l’égard d’une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois:
a)  ils n’ont pas été payés pour son compte en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi;
b)  ils n’étaient pas déductibles en raison du présent chapitre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble de ces montants ne dépasse pas:
i.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à son nouveau lieu de travail, le revenu du particulier pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise à ce nouveau lieu de travail;
ii.  lorsque la réinstallation admissible survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
d)  un remboursement ou une allocation qu’il a reçu à l’égard de ces frais est inclus dans le calcul de son revenu.
1972, c. 23, a. 317; 1972, c. 26, a. 45; 1979, c. 18, a. 27; 1986, c. 15, a. 72; 1986, c. 19, a. 66; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 61; 2002, c. 40, a. 34.