I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
346.4. Un contribuable qui est soit une société ou fiducie qui, tout au long d’une année d’imposition, réside au Canada, soit une personne qui, à la fin d’une année d’imposition, ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les 4/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii.  les 3/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente;
iii.  les 2/5 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente;
iv.  le cinquième du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c)  lorsque le contribuable est une société dont la liquidation a débuté au cours de l’année, autre qu’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, zéro.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, a été inclus en vertu de l’article 485.13 soit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui prend fin dans cette année ou cette année antérieure, dans la mesure où le montant, lorsqu’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du contribuable de ce revenu, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 485.15 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 346.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a, relativement au contribuable pour l’année, si l’on ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition antérieure;
ii.  le montant inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71.