I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
346.2. Sous réserve de l’article 346.3, une société, autre qu’une société exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par la société ou par une société de personnes dont elle est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de la société de ce revenu;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − 2 (B − C − D − E).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la société pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année;
ii.  tout montant payé avant la fin de l’année en acompte sur l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de l’une des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII, ou en acompte sur un impôt à payer par la société pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec;
iii.  tout montant payé par la société, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance:
1°  soit à titre de dividende, autre qu’un dividende en actions;
2°  soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie d’actions de son capital-actions;
3°  soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions;
4°  soit à titre de distribution ou d’attribution, de quelque manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la mesure où la distribution ou l’attribution ne peut être raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe c relativement à la société pour l’année;
c)  la lettre C représente le passif total de la société à la fin de l’année déterminé conformément aux règles prévues au troisième alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII et de tout impôt à payer par elle pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, émise par la société;
e)  la lettre E représente 50% de l’excédent du montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 346.3 et 346.4, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le passif total d’une société doit, sauf disposition contraire prévue à ce paragraphe c, être considéré comme le suivant:
a)  lorsque la société n’est pas une société d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique et que son bilan à la fin de l’année a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le passif total montré à ce bilan;
b)  lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une société d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan;
c)  lorsque la société est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, qu’elle est tenue de faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre agent ou autorité semblable de la province, soit à l’Autorité des marchés financiers, et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan;
d)  dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société montré à son bilan à la fin de l’année si ce bilan était préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le paragraphe c du deuxième alinéa et le troisième alinéa s’appliquent sous réserve de l’article 7.12.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 64; 2000, c. 5, a. 90; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 10, a. 27.
346.2. Sous réserve de l’article 346.3, une société, autre qu’une société exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par la société ou par une société de personnes dont elle est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de la société de ce revenu ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − 2 (B − C − D − E).

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la société pour l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année ;
ii.  tout montant payé avant la fin de l’année en acompte sur l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de l’une des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII, ou en acompte sur un impôt à payer par la société pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec ;
iii.  tout montant payé par la société, au cours de la période de 12 mois précédant la fin de l’année, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
1°  soit à titre de dividende, autre qu’un dividende en actions ;
2°  soit lors de la réduction du capital versé de toute catégorie d’actions de son capital-actions ;
3°  soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions ;
4°  soit à titre de distribution ou d’attribution, de quelque manière que ce soit, à ses actionnaires ou pour leur compte, dans la mesure où la distribution ou l’attribution ne peut être raisonnablement considérée comme ayant donné lieu à une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe c relativement à la société pour l’année ;
c)  la lettre C représente le passif total de la société à la fin de l’année déterminé conformément aux règles prévues au deuxième alinéa, et sans tenir compte de tout impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.11, IV, IV.1, VI, VI.1 et VII et de tout impôt à payer par elle pour l’année soit en vertu de l’une des parties I, I.3, II, VI et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit en vertu d’une partie semblable d’une loi d’une province autre que le Québec ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens de l’article 485, émise par la société ;
e)  la lettre E représente 50 % de l’excédent du montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 346.3 et 346.4, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le passif total d’une société doit, sauf disposition contraire prévue à ce paragraphe c, être considéré comme le suivant :
a)  lorsque la société n’est ni une société d’assurance ni une banque à laquelle l’un des paragraphes b et c s’applique et que son bilan à la fin de l’année a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus et soumis à ses actionnaires, le passif total montré à ce bilan ;
b)  lorsque la société est une banque ou une société d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières du Canada et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par celui-ci, le passif total montré à ce bilan ;
c)  lorsque la société est une société d’assurance qui est constituée en vertu des lois d’une province, qu’elle est tenue de faire rapport soit au surintendant des assurances ou à un autre agent ou autorité semblable de la province, soit à l’Autorité des marchés financiers, et que son bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou autorité, le passif total montré à ce bilan ;
d)  dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société montré à son bilan à la fin de l’année si ce bilan était préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le paragraphe c du deuxième alinéa et le troisième alinéa s’appliquent sous réserve de l’article 7.12.
1996, c. 39, a. 106; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 64; 2000, c. 5, a. 90; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.