I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
345. Les montants mentionnés au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 344 sont les suivants :
a)  un paiement unique que le particulier reçoit dans l’année :
i.  en vertu d’un régime de retraite, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, à l’occasion de la liquidation du régime, en règlement final de tous les droits du participant au régime ou, lorsqu’une modification au régime lui confère le droit de recevoir ce paiement, même s’il continue à y participer ;
ii.  lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs services, si ce paiement n’est pas visé par le sous-paragraphe i du paragraphe a ;
iii.  dans le cadre d’un régime d’intéressement, en règlement final de tous ses droits dans ce régime, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ; ou
iv.  dans le cadre d’un régime d’intéressement différé, à l’occasion du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle il a été reçu ;
b)  un paiement fait au particulier dans l’année de sa retraite ou dans l’année qui suit, en considération de la perte de sa charge ou de son emploi, si ce paiement est fait par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé ;
c)  un paiement fait au particulier à titre de prestation au décès, si ce paiement est fait au cours de l’année du décès ou de l’année suivante ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe l de l’article 311 et des articles 93 à 110.1, 186, 187, 196 ou 197, 684 ou 955 ;
e)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 929, mais uniquement dans la mesure où ce montant constitue un remboursement de primes effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque le particulier reçoit ce montant au décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le rentier en vertu de ce régime ;
f)  l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu en vertu de la section VI du chapitre II du titre II ;
g)  l’excédent, sur 500 $, d’un montant reçu par le particulier dans l’année à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités qu’il exerce habituellement ;
h)  un paiement fait au particulier dans l’année en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
i)  un paiement que le particulier reçoit dans l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, à titre de traitement ou salaire dû par son employeur ou son ancien employeur si une partie de ce paiement est reçue à l’égard d’une année antérieure ;
j)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 46 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), mais uniquement si ce particulier n’a pas réclamé une déduction dans ce calcul en vertu du paragraphe a de cet article 46 ; et
k)  lorsque le particulier a cessé d’être membre d’une société de personnes dans l’année ou l’année précédente et que, dans le calcul de son revenu provenant de cette société de personnes pour cette dernière année, il a fait le choix prévu par le paragraphe c de l’article 215, le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 28, dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la proportion dans laquelle les membres de la société de personnes ont convenu de partager les bénéfices de la société de personnes, ce montant peut raisonnablement être considéré comme étant sa part des travaux en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être membre si, durant le reste de l’année dans laquelle il a cessé d’en être membre et durant l’année suivante, il n’est pas devenu employé dans l’entreprise exploitée par la société de personnes, n’a pas exploité une entreprise qui est une profession et n’est pas devenu membre d’une autre société de personnes exploitant une entreprise qui est une profession.
1972, c. 23, a. 314; 1973, c. 18, a. 11; 1975, c. 21, a. 11; 1977, c. 26, a. 31; 1980, c. 13, a. 29; 1982, c. 5, a. 80; 1988, c. 18, a. 22; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 110.