I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
344. Le montant qu’un particulier peut déduire en vertu de l’article 342 ne doit pas excéder:
a)  l’ensemble:
i.  des montants visés à l’article 345 moins toute déduction admissible pour l’année en vertu des paragraphes d, e et f de l’article 339;
ii.  de l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 sur l’ensemble de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  de l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 330 et 331, tel que ce dernier s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 31 décembre 1984, sur l’ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1 et 362 à 418.12, de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 357 et 358, tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981;
iv.  de son revenu provenant pour l’année de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et
v.  de son revenu provenant pour l’année de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins:
b)  les montants que le particulier doit recevoir dans les 12 mois commençant à la date à laquelle le premier paiement doit lui être versé à l’égard de chacune des rentes d’étalement.
1972, c. 23, a. 313; 1973, c. 18, a. 10; 1975, c. 22, a. 65; 1978, c. 26, a. 54; 1980, c. 13, a. 28; 1982, c. 5, a. 79; 1998, c. 16, a. 251; 2023, c. 19, a. 26.
344. Le montant qu’un particulier peut déduire en vertu de l’article 342 ne doit pas excéder:
a)  l’ensemble:
i.  des montants visés à l’article 345 moins toute déduction admissible pour l’année en vertu des paragraphes d, e et f de l’article 339;
ii.  de l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 28 sur l’ensemble de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  de l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 330 et 331 sur l’ensemble des montants déduits dans ce calcul en vertu des articles 333.1, 357, 358 et 362 à 418.12 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
iv.  de son revenu provenant pour l’année de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques; et
v.  de son revenu provenant pour l’année de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, moins:
b)  les montants que le particulier doit recevoir dans les 12 mois commençant à la date à laquelle le premier paiement doit lui être versé à l’égard de chacune des rentes d’étalement.
1972, c. 23, a. 313; 1973, c. 18, a. 10; 1975, c. 22, a. 65; 1978, c. 26, a. 54; 1980, c. 13, a. 28; 1982, c. 5, a. 79; 1998, c. 16, a. 251.