I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
343. Pour avoir droit à la déduction prévue par l’article 342, le particulier doit acquérir la rente d’étalement par:
a)  un paiement unique décrit dans le deuxième alinéa et effectué aux termes d’un contrat:
i.  qui lui donne droit de recevoir, au cours d’une période commençant au plus tard dix mois après la date de ce paiement, soit une rente viagère, soit une telle rente avec durée garantie pour un nombre d’années qui n’excède pas le moindre de 15 ou de la différence entre 85 et son âge à la date où la rente annuelle commence à lui être versée, soit une rente pour cette durée garantie; et
ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements égaux de rentes qui doivent lui être versés annuellement ou à des intervalles périodiques plus courts; ou
b)  un paiement unique effectué à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement unique visé dans le paragraphe a, aux termes d’un contrat:
i.  qui prévoit que tous les paiements au particulier en vertu du contrat doivent lui être versés avant le 1er janvier 1983; et
ii.  qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements décrits dans le sous-paragraphe i.
Le paiement unique visé dans le paragraphe a du premier alinéa est un paiement unique effectué:
a)  avant le 13 novembre 1981; ou
b)  après le 12 novembre 1981 conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 qui prévoyait un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981 ou conformément à un arrangement écrit conclu avant cette dernière date qui prévoyait la retenue, avant le 1er janvier 1982, sur une rémunération du particulier décrite dans le paragraphe a de l’article 344 et gagnée ou reçue avant cette dernière date, de fonds devant être payés par le particulier ou pour son compte.
1972, c. 23, a. 312; 1974, c. 18, a. 19; 1984, c. 15, a. 81.