I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des titres IV et IV.4 du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l’application du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
f.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa m de l’article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10 et 737.22.0.10;
j)  sous réserve de l’article 339.0.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année au titre de la cotisation de base sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par lui pour l’année au titre de la première ou de la deuxième cotisation supplémentaire sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par lui pour l’année au titre de la première ou de la deuxième cotisation supplémentaire du salarié en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29; 2011, c. 6, a. 129; 2013, c. 10, a. 26; 2019, c. 14, a. 121; 2022, c. 23, a. 35; 2023, c. 19, a. 25.
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l’application du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
f.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa m de l’article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10 et 737.22.0.10;
j)  sous réserve de l’article 339.0.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année au titre de la cotisation de base sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par lui pour l’année au titre de la première ou de la deuxième cotisation supplémentaire sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par lui pour l’année au titre de la première ou de la deuxième cotisation supplémentaire du salarié en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29; 2011, c. 6, a. 129; 2013, c. 10, a. 26; 2019, c. 14, a. 121; 2022, c. 23, a. 35.
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l’application du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
f.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa m de l’article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
j)  sous réserve de l’article 339.0.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année au titre de la cotisation de base sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par lui pour l’année au titre de la première ou de la deuxième cotisation supplémentaire sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par lui pour l’année au titre de la première ou de la deuxième cotisation supplémentaire du salarié en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou au titre d’une cotisation semblable en vertu de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29; 2011, c. 6, a. 129; 2013, c. 10, a. 26; 2019, c. 14, a. 121.
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l’application du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
f.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa m de l’article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29; 2011, c. 6, a. 129; 2013, c. 10, a. 26.
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée pour l’application du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
f.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa m de l’article 60 de cette loi à titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi;
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29; 2011, c. 6, a. 129.
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée aux fins du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi;
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122; 2010, c. 25, a. 29.
339. Un contribuable peut également déduire:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois:
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année:
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée aux fins du paragraphe d, d.1 ou f;
d.0.2)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année:
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.0.3)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13;
i)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi;
i.1)  l’excédent, sur le montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de cette loi, à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf les montants suivants:
i.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10;
ii.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.28.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72; 2009, c. 5, a. 122.
339. Un contribuable peut également déduire :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  tout montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre IV du livre VII ou de l’article 965.0.16.1 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  tout montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du titre V.1 du livre VII ;
d)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa j de l’article 60 de cette loi ;
d.0.1)  pour son année d’imposition 1988, la partie donnée de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il reçoit avant le 28 mars 1988, que l’on peut raisonnablement considérer comme un paiement à l’égard d’un surplus actuariel en vertu d’une disposition à prestations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 317, autre que la partie de ce montant qu’il déduit en vertu de l’article 339.5 dans le calcul de son revenu pour l’année, lorsque cette partie donnée, à la fois :
i.  est désignée par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie ;
ii.  n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il paie dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année :
1°  soit à titre de cotisation en sa faveur en vertu d’un régime de pension agréé ou à un tel régime, autre que la partie de celle-ci qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d ou d.1, du paragraphe c de l’article 70 ou de l’article 72.1 ;
2°  soit à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, autre que la partie de celle-ci qui a été désignée aux fins du paragraphe d, d.1 ou f ;
d.0.2)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants suivants, à l’exception de la partie de cet ensemble qui est déductible en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou du paragraphe d.0.3 dans le calcul de son revenu pour l’année :
1°  les cotisations qu’il verse dans l’année à un régime de pension agréé, à l’égard de services admissibles du contribuable, antérieures au 1er janvier 1990, en vertu de ce régime, lorsqu’il était tenu de verser ces cotisations en vertu des termes d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988 ;
2°  les montants qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, lorsqu’il était tenu de faire le remboursement par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988, soit à titre d’intérêts sur le remboursement ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant provenant d’un régime de pension agréé ou versé en vertu d’un tel régime, qui fait partie d’une série de paiements périodiques et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 309, sauf la partie de cet ensemble que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été indiquée par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
d.0.3)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et qui a été payé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1990, soit à titre d’intérêts sur le remboursement ;
ii.  l’excédent de 5 500 $ sur le montant qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70 ;
d.0.4)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année à un régime de pension agréé soit à titre de remboursement, en vertu d’une disposition législative prescrite, d’un montant reçu en vertu du régime qui, en vertu de l’article 309, a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1989 et que l’on peut raisonnablement considérer comme n’ayant pas été indiqué par lui pour l’application de l’alinéa j.2 de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit à titre d’intérêts sur le remboursement, à l’exclusion de la partie de cet ensemble qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 70 ;
d.1)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.1 de l’article 60 de cette loi;
d.2)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa j.2 de l’article 60 de cette loi ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa l de l’article 60 de cette loi ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  tout montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 890.13 ;
i)  le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa v de l’article 60 de cette loi ;
i.1)  l’excédent, sur le montant visé au paragraphe a.2 du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à l’exception d’un montant, à l’égard de ce montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
j)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50 % du montant à payer par lui pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, sauf les montants suivants :
i.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10 ;
ii.  un montant à payer par lui pour l’année relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une telle cotisation, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.28.
1972, c. 23, a. 309; 1973, c. 17, a. 35; 1974, c. 18, a. 18; 1975, c. 21, a. 10; 1977, c. 26, a. 30; 1978, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 26; 1982, c. 5, a. 78; 1982, c. 56, a. 12; 1983, c. 44, a. 25; 1984, c. 15, a. 79; 1986, c. 15, a. 69; 1988, c. 18, a. 20; 1989, c. 77, a. 33; 1991, c. 25, a. 67; 1993, c. 15, a. 96; 1993, c. 64, a. 30; 1993, c. 64, a. 249; 1994, c. 22, a. 147; 1999, c. 83, a. 52; 2001, c. 51, a. 37; 2003, c. 9, a. 26; 2005, c. 23, a. 49; 2005, c. 38, a. 72.