I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b)  il réside au Canada à la fin de l’année;
c)  il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année;
b)  il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«revenu de retraite déterminé» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement qui est fait dans l’année au particulier en vertu d’une convention de retraite, ou en provenant, prévoyant des prestations qui complètent celles prévues en vertu d’un régime de pension agréé, autre qu’un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), et qui est fait à l’égard d’une rente viagère attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations sont aussi assurées au particulier en vertu du régime de pension agréé;
ii.  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l’année, au sens du paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  le moins élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants reçus par le particulier dans l’année au titre:
1°  soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
2°  soit d’une prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1° de l’article 23 ou du paragraphe 1° de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l’année, au sens du paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2009, c. 5, a. 121; 2012, c. 8, a. 47; 2015, c. 21, a. 167; 2019, c. 14, a. 119; 2020, c. 16, a. 60.
336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b)  il réside au Canada à la fin de l’année;
c)  il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année;
b)  il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«revenu de retraite déterminé» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement qui est fait dans l’année au particulier en vertu d’une convention de retraite, ou en provenant, prévoyant des prestations qui complètent celles prévues en vertu d’un régime de pension agréé, autre qu’un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), et qui est fait à l’égard d’une rente viagère attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations sont aussi assurées au particulier en vertu du régime de pension agréé;
ii.  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l’année, au sens du paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  le moins élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants reçus par le particulier dans l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l’année, au sens du paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2009, c. 5, a. 121; 2012, c. 8, a. 47; 2015, c. 21, a. 167; 2019, c. 14, a. 119.
336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b)  il réside au Canada à la fin de l’année;
c)  il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année;
b)  il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«revenu de retraite déterminé» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement qui est fait dans l’année au particulier en vertu d’une convention de retraite, ou en provenant, prévoyant des prestations qui complètent celles prévues en vertu d’un régime de pension agréé, autre qu’un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), et qui est fait à l’égard d’une rente viagère attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations sont aussi assurées au particulier en vertu du régime de pension agréé;
ii.  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a, du produit obtenu en multipliant 35 par le plafond des prestations déterminées pour l’année, au sens du paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2009, c. 5, a. 121; 2012, c. 8, a. 47; 2015, c. 21, a. 167.
336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b)  il réside au Canada à la fin de l’année;
«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année;
b)  il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«revenu de retraite déterminé» d’un particulier pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année ou, lorsqu’il a cessé de résider au Canada au cours de l’année, au plus tard le dernier jour où il a résidé au Canada, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f;
b)  si le particulier n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année ou, lorsqu’il a cessé de résider au Canada au cours de l’année, le dernier jour où il a résidé au Canada, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé soit au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.8, soit, lorsque ce montant est reçu en raison du décès d’un conjoint du particulier, à l’un des sous-paragraphes ii à vi de ce paragraphe a ou au paragraphe b de cet article, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f.
Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2009, c. 5, a. 121; 2012, c. 8, a. 47.
336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b)  il réside au Canada à la fin de l’année;
«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:
a)  il réside au Canada à la fin de l’année;
b)  il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«revenu de retraite déterminé» d’un particulier pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année ou, lorsqu’il a cessé de résider au Canada au cours de l’année, au plus tard le dernier jour où il a résidé au Canada, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8;
b)  si le particulier n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année ou, lorsqu’il a cessé de résider au Canada au cours de l’année, le dernier jour où il a résidé au Canada, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé soit au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.8, soit, lorsque ce montant est reçu en raison du décès d’un conjoint du particulier, à l’un des sous-paragraphes ii à vi de ce paragraphe a ou au paragraphe b de cet article.
Pour l’application de l’article 336.9 et des définitions des expressions «cédant» et «cessionnaire» prévues au premier alinéa, l’année d’imposition d’un particulier qui est celle au cours de laquelle il décède ou cesse de résider au Canada est réputée se terminer immédiatement avant le décès du particulier ou à la fin du dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2009, c. 5, a. 121.