I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.5.1. Les frais auxquels le sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de placement» prévue à l’article 336.5 fait référence sont les frais suivants:
a)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits à l’un des paragraphes a.1 et c.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
a.1)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c.3 de l’article 395 si, pour l’application des articles 395.2 et 395.3, le paragraphe c.1 de l’article 395 se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;
a.2)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits à l’un des paragraphes c.4 et c.5 de l’article 395 si le paragraphe c.1 de cet article se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;
b)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a.1 et c.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
c)  les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens de l’article 399.7, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise exploitée au Québec;
d)  les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, a.1 et b.0.1 à b.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
e)  les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes a à c» par «frais qui seraient décrits aux paragraphes a, a.1 et b.0.1 à b.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
f)  les frais engagés au Québec qui, en raison de l’article 726.4.12, ne constituent pas des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10.
2007, c. 12, a. 53; 2011, c. 1, a. 30; 2015, c. 24, a. 59.
336.5.1. Les frais auxquels le sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de placement» prévue à l’article 336.5 fait référence sont les frais suivants:
a)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits à l’un des paragraphes a.1 et c.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
b)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a.1 et c.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
c)  les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens de l’article 399.7, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise exploitée au Québec;
d)  les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, a.1 et b.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
e)  les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a, a.1 et b.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
f)  les frais engagés au Québec qui, en raison de l’article 726.4.12, ne constituent pas des dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10.
2007, c. 12, a. 53; 2011, c. 1, a. 30.
336.5.1. Les frais auxquels le sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de placement» prévue à l’article 336.5 fait référence sont les frais suivants:
a)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits à l’un des paragraphes a.1 et c.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
b)  les frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a.1 et c.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
c)  les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens de l’article 399.7, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise exploitée au Québec;
d)  les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, a.1 et b.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
e)  les frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a, a.1 et b.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»».
2007, c. 12, a. 53.