I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression:
«frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«a.2) «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:»;
a.1)  pour l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe a.2, tout montant déduit par le particulier en vertu du paragraphe a de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien était égal à zéro;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard des frais suivants:
i.  les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
ii.  les frais décrits à l’article 336.5.1 qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive et ont été engagés après le 11 mars 2005 par une société de personnes, ou qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro;
«frais de placement additionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
b)  lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, des paragraphes c.1 et c.2 et des sous-paragraphes 2° à 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c.1)  lorsque les paragraphes b et c ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
c.2)  lorsque le paragraphe c ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard de ce titre VI.5, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b à c.2, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;
«frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année;
«partie inutilisée des frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
«revenu de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:
«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2°, des sous-paragraphes 2.1° et 2.2° et des paragraphes c à c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
2.1° lorsque les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
2.2° lorsque le sous-paragraphe 2° ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2.2° et du paragraphe c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».
2005, c. 38, a. 71; 2007, c. 12, a. 52; 2009, c. 5, a. 120; 2009, c. 15, a. 79; 2011, c. 1, a. 29; 2015, c. 24, a. 58.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression:
«frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«a.2) «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:»;
a.1)  pour l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe a.2, tout montant déduit par le particulier en vertu du paragraphe a de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour l’année qui provient d’un bien était égal à zéro;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard des frais suivants:
i.  les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
ii.  les frais décrits à l’article 336.5.1 qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive et ont été engagés après le 11 mars 2005 par une société de personnes, ou qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro;
«frais de placement additionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
b)  lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, des paragraphes c.1 et c.2 et des sous-paragraphes 2° à 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c.1)  lorsque les paragraphes b et c ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
c.2)  lorsque le paragraphe c ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard de ce titre VI.5, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b à c.2, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;
«frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année;
«partie inutilisée des frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
«revenu de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:
«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2°, des sous-paragraphes 2.1° et 2.2° et des paragraphes c à c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
2.1° lorsque les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
2.2° lorsque le sous-paragraphe 2° ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2.2° et du paragraphe c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».
2005, c. 38, a. 71; 2007, c. 12, a. 52; 2009, c. 5, a. 120; 2009, c. 15, a. 79; 2011, c. 1, a. 29.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression:
«frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«a.2) «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:»;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard des frais suivants:
i.  les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
ii.  les frais décrits à l’article 336.5.1 qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro;
«frais de placement additionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
b)  lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, des paragraphes c.1 et c.2 et des sous-paragraphes 2° à 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c.1)  lorsque les paragraphes b et c ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
c.2)  lorsque le paragraphe c ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2.2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard de ce titre VI.5, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.6 était établi en ne tenant pas compte, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cet article 726.6, des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b à c.2, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;
«frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année;
«partie inutilisée des frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
«revenu de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:
«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2°, des sous-paragraphes 2.1° et 2.2° et des paragraphes c à c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
2.1° lorsque les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
2.2° lorsque le sous-paragraphe 2° ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2.2° et du paragraphe c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».
2005, c. 38, a. 71; 2007, c. 12, a. 52; 2009, c. 5, a. 120; 2009, c. 15, a. 79.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression:
«frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«a.2) «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants:»;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard des frais suivants:
i.  les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
ii.  les frais décrits à l’article 336.5.1 qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro;
«frais de placement additionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
b)  lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b et c, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;
«frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année;
«partie inutilisée des frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
«revenu de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:
«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2° et du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».
2005, c. 38, a. 71; 2007, c. 12, a. 52; 2009, c. 5, a. 120.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression:
«frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
« a.2)  «frais de placement» d’un particulier pour une année d’imposition: l’ensemble des montants suivants: »;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard des frais suivants:
i.  les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date;
ii.  les frais décrits à l’article 336.5.1 qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été:
1°  soit émise par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
2°  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué après le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée après cette date;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro;
«frais de placement additionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
b)  lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c)  lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression «revenu de placement» édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b et c, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668;
«frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année;
«partie inutilisée des frais de placement totaux» d’un particulier pour une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
«revenu de placement» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois:
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:
«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2° et du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.
2005, c. 38, a. 71; 2007, c. 12, a. 52.
336.5. Dans le présent article et les articles 336.6 et 336.7, l’expression :
« frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition désigne les frais de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois :
a)  la partie de ce paragraphe a.2 qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit :
« a.2)  « frais de placement » d’un particulier pour une année d’imposition : l’ensemble des montants suivants :  »;
b)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.2 était égal à zéro ;
c)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe a.2, était égal à zéro tout montant déduit à l’égard de frais qui ont fait l’objet d’une renonciation à l’égard d’une action accréditive qui a été :
i.  soit émise par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date ;
ii.  soit acquise à même le produit d’une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes émis par suite d’un placement effectué au plus tard le 11 mars 2005 ou d’une demande de visa du prospectus provisoire ou d’une demande de dispense de prospectus, selon le cas, effectuée au plus tard à cette date ;
d)  pour l’application du sous-paragraphe v de ce paragraphe a.2, la perte provenant de la location d’un bien était égale à zéro ;
e)  les montants déterminés en vertu des sous-paragraphes vi et vii de ce paragraphe a.2 étaient égaux à zéro ;
« frais de placement additionnels » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 ;
b)  lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
c)  lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi du paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6, que le paragraphe c de la définition de l’expression « revenu de placement » édicte, déduire en vertu du titre VI.5 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, l’ensemble de ses pertes nettes en capital subies au cours d’autres années d’imposition et déduites, sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1, en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
d)  dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes b et c, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 726.6 si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du titre VI.5 du livre IV, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 ;
« frais de placement totaux » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses frais de placement pour l’année et de ses frais de placement additionnels pour l’année ;
« partie inutilisée des frais de placement totaux » d’un particulier pour une année d’imposition désigne :
a)  dans le cas d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2003, l’ensemble du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 313.10 et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.0.1 ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à zéro ;
« revenu de placement » d’un particulier pour une année d’imposition désigne le revenu de placement du particulier pour cette année au sens que donnerait à cette expression le paragraphe e du premier alinéa de l’article 726.6 si, à la fois :
a)  pour l’application des sous-paragraphes i et iv de ce paragraphe e, un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard d’un bien dont le revenu en provenant serait un revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro ;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv de ce paragraphe e, le revenu provenant de la location d’un bien était égal à zéro ;
c)  le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit :
« vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur :
1° lorsque le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro ;
2° lorsque, d’une part, le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2° et du paragraphe c de la définition de l’expression « frais de placement additionnels » prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 et que, d’autre part, le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre ;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668. ».
2005, c. 38, a. 71.