I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.12. Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 752.0.7.4, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un cédant et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition:
a)  le montant visé au deuxième alinéa de cet article 752.0.7.4 à l’égard du cédant pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en retranchant, de ce montant déterminé par ailleurs, la partie de celui-ci représentée par le rapport entre le montant de revenu de retraite fractionné à l’égard du cédant pour l’année et le revenu de retraite déterminé du cédant pour l’année;
b)  le montant visé au deuxième alinéa de cet article 752.0.7.4 à l’égard du cessionnaire pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en ajoutant, à ce montant déterminé par ailleurs, le montant retranché conformément au paragraphe a pour l’année.
2009, c. 5, a. 121; 2019, c. 14, a. 120.
336.12. Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b de l’article 752.0.7.4, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un cédant et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition:
a)  le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cédant pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en retranchant, de ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année;
b)  le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cessionnaire pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en ajoutant, à ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année.
2009, c. 5, a. 121.