I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.0.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il a payé à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour l’une des fins suivantes, dans la mesure où il n’a pas été remboursé de ce montant, n’a pas droit de l’être et ne l’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure:
a)  pour la perception d’un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
a.1)  pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b)  pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b.1)  pour la détermination de l’obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;
c)  pour la révision de l’obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.
Le premier alinéa ne s’applique que si les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.
1998, c. 16, a. 116; 2005, c. 1, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 60.
336.0.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il a payé à titre de frais de justice ou frais extrajudiciaires engagés pour l’une des fins suivantes, dans la mesure où il n’a pas été remboursé de ce montant, n’a pas droit de l’être et ne l’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
a)  pour la perception d’un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
a.1)  pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b)  pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b.1)  pour la détermination de l’obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;
c)  pour la révision de l’obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.
Le premier alinéa ne s’applique que si les frais de justice ou frais extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.
1998, c. 16, a. 116; 2005, c. 1, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
336.0.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il a payé à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour l’une des fins suivantes, dans la mesure où il n’a pas été remboursé de ce montant, n’a pas droit de l’être et ne l’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
a)  pour la perception d’un montant qui est dû et qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
a.1)  pour la détermination du droit initial de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b)  pour la révision du droit de recevoir un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 ;
b.1)  pour la détermination de l’obligation initiale de payer un montant qui est une pension alimentaire ;
c)  pour la révision de l’obligation de payer un montant qui est une pension alimentaire.
Le premier alinéa ne s’applique que si les frais judiciaires ou extrajudiciaires qui y sont visés ont été engagés soit par le contribuable, soit, dans le cas où le contribuable est tenu de payer de tels frais en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, par son conjoint ou son ex-conjoint ou par le père ou la mère de son enfant.
1998, c. 16, a. 116; 2005, c. 1, a. 89.