I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée, après le 31 décembre 1996 et avant la fin de l’année, à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est devenue à payer par le contribuable à la personne donnée, en vertu d’une entente ou d’une ordonnance, à la date d’exclusion, ou ultérieurement, et avant la fin de l’année à l’égard d’une période qui a commencé à cette date ou ultérieurement;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après le 31 décembre 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant payé conformément à une ordonnance ou à une entente écrite intervenue avant le 16 juin 1999 lorsque, n’eût été des modifications apportées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1 par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), le présent article ne se serait pas appliqué à l’égard de ce montant, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.2.1, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait, s’applique au contribuable et à la personne donnée avant le 16 juin 1999 par l’effet du troisième alinéa de l’article 2.2.1;
b)  le contribuable et la personne donnée font conjointement le choix qu’après le 15 juin 1999 les premier et deuxième alinéas du présent article et de l’article 312.4 s’appliquent à l’égard de ce montant, au moyen d’un document qui est signé à la fois par le contribuable et par la personne donnée et qui est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le 20 décembre 2001.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 89; 2001, c. 53, a. 59.