I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression :
« date d’exclusion » à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 312.3 ;
« pension alimentaire » désigne, sous réserve du deuxième alinéa et sauf pour l’application des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 336.0.5, un montant à payer à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas :
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite ;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province ;
« pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant » désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « pension alimentaire » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois :
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots « et durant le reste de l’année » ;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas ;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que », lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à payer en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 5, a. 88; 2005, c. 1, a. 88.