I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
335. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec et que le chapitre IX.0.1 s’applique à son égard pour l’année ou la partie d’année, l’article 358.0.1 doit se lire sans tenir compte, dans les sous-paragraphes 9° et 10° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de son deuxième alinéa, des mots « au Canada » et, dans son troisième alinéa, de « et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada.
1977, c. 26, a. 29; 1985, c. 25, a. 60; 1986, c. 15, a. 66; 1986, c. 19, a. 64; 1991, c. 25, a. 65; 1995, c. 1, a. 37; 1997, c. 85, a. 64; 2001, c. 53, a. 57; 2003, c. 2, a. 109; 2005, c. 38, a. 69.