I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.9. Sous réserve de l’article 333.12, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable pour une clause restrictive qu’il a accordée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article et dans l’article 333.10:
i.  soit à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20 au moment où la clause restrictive est accordée;
ii.  soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement au vendeur au moment où la clause restrictive est accordée;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas:
i.  le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe i ou le sous-paragraphe 2° du présent sous-paragraphe s’applique, en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2°  soit des actions du capital-actions d’une société, appelée «société cible» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, d’une part, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible du particulier admissible, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites et, selon le cas:
i.  le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe i ou le sous-paragraphe 2° du présent sous-paragraphe s’applique, en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2°  soit des actions du capital-actions de la société admissible du vendeur, appelée «société familiale» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible;
d)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e)  l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f)  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la juste valeur marchande:
i.  soit de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes b et c et pour lequel un choix visé au paragraphe g a été fait;
ii.  soit du bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et c;
iii.  soit des actions visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et c;
g)  le cas échéant, un choix conjoint valide est fait en vertu de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.))) à l’égard de la clause restrictive.
Les conditions auxquelles le paragraphe c du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le vendeur réside au Canada au moment où la clause restrictive est accordée et au moment de l’aliénation mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa;
b)  le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du particulier admissible, selon le cas, à un moment quelconque après l’octroi de la clause restrictive.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164; 2020, c. 16, a. 57; 2021, c. 18, a. 34.
333.9. Sous réserve de l’article 333.12, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable pour une clause restrictive qu’il a accordée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article et dans l’article 333.10:
i.  soit à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20 au moment où la clause restrictive est accordée;
ii.  soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement au vendeur au moment où la clause restrictive est accordée;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas:
i.  le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe 2° s’applique, en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2°  soit des actions du capital-actions d’une société, appelée «société cible» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, d’une part, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible du particulier admissible, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites et, selon le cas:
i.  le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe 2° s’applique, en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2°  soit des actions du capital-actions de la société admissible du vendeur, appelée «société familiale» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible;
d)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e)  l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f)  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la juste valeur marchande:
i.  soit de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes b et c et pour lequel un choix visé au paragraphe g a été fait;
ii.  soit du bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et c;
iii.  soit des actions visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et c;
g)  un choix conjoint valide est fait en vertu de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.))) à l’égard de la clause restrictive.
Les conditions auxquelles le paragraphe c du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le vendeur réside au Canada au moment où la clause restrictive est accordée et au moment de l’aliénation mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa;
b)  le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du particulier admissible, selon le cas, à un moment quelconque après l’octroi de la clause restrictive.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164; 2020, c. 16, a. 57.
333.9. Sous réserve de l’article 333.12, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable pour une clause restrictive qu’il a accordée, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article et dans l’article 333.10:
i.  soit à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20 au moment où la clause restrictive est accordée;
ii.  soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement au vendeur au moment où la clause restrictive est accordée;
b)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas:
i.  le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe 2° s’applique, en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2°  soit des actions du capital-actions d’une société, appelée «société cible» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20;
c)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, d’une part, la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible du particulier admissible, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites et, selon le cas:
i.  le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est:
1°  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
2°  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
ii.  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
1°  soit le vendeur ou la société admissible du vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe 2° s’applique, en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas;
2°  soit des actions du capital-actions de la société admissible du vendeur, appelée «société familiale» dans le présent article et dans l’article 333.13, sont aliénées en faveur du particulier admissible ou de la société admissible du particulier admissible;
d)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e)  l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f)  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la juste valeur marchande:
i.  soit de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes b et c et pour lequel un choix visé au paragraphe g a été fait;
ii.  soit du bien visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et c;
iii.  soit des actions visées au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et c;
g)  un choix conjoint valide est fait en vertu de l’alinéa g du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.))) à l’égard de la clause restrictive.
Les conditions auxquelles le paragraphe c du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le vendeur réside au Canada au moment où la clause restrictive est accordée et au moment de l’aliénation mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa;
b)  le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de droit ou d’intérêt dans la société familiale ou dans la société admissible du particulier admissible, selon le cas, à un moment quelconque après l’octroi de la clause restrictive.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 7 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.
333.9. Sous réserve de l’article 333.13, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article, pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le vendeur à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance;
b)  la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
d)  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive est:
i.  soit inclus par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage du vendeur;
ii.  soit reçu ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur lorsque la clause restrictive a été accordée et inclus par la société admissible dans le calcul d’un montant pour achalandage de la société admissible à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e)  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de l’achalandage que l’acheteur a acquis du vendeur ou de la société admissible du vendeur;
f)  ni les articles 518 à 533 ni le deuxième alinéa de l’article 614 ne s’appliquent à l’aliénation de l’achalandage par le vendeur ou par la société admissible du vendeur;
g)  aucune partie du montant de la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier, appelé «particulier lié» dans le présent article et dans l’article 333.11, avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, un intérêt;
h)  le vendeur et l’acheteur ou, lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe d s’applique, le vendeur, la société admissible et l’acheteur, en font conjointement le choix au moyen du formulaire prescrit.
2009, c. 5, a. 117.