I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.8. L’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un particulier pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le particulier à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le particulier n’a pas de lien de dépendance;
b)  la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur auprès d’une ou de plusieurs autres personnes, appelées «vendeurs» dans le présent article et dans l’article 333.13, d’un droit sur l’employeur du particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée par cet employeur;
c)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et les vendeurs;
d)  la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f)  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive n’est reçu ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 163; 2020, c. 16, a. 56.
333.8. L’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un particulier pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le particulier à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le particulier n’a pas de lien de dépendance;
b)  la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur auprès d’une ou de plusieurs autres personnes, appelées «vendeurs» dans le présent article et dans l’article 333.13, d’un droit ou d’un intérêt dans l’employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;
c)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et les vendeurs;
d)  la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f)  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive n’est reçu ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 163.
333.8. L’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un particulier pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le particulier à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le particulier n’a pas de lien de dépendance;
b)  la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur auprès d’une ou de plusieurs autres personnes, appelées «vendeurs» dans le présent article et dans l’article 333.10, d’un intérêt dans l’employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;
c)  le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et les vendeurs;
d)  la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e)  aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f)  le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive n’est reçu ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
2009, c. 5, a. 117.