I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.6. L’article 333.5 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable donné dans une année d’imposition à l’égard d’une clause restrictive accordée par le contribuable donné à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article et l’article 333.7, avec lequel le contribuable donné n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, lorsque, selon le cas:
a)  le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année en vertu des articles 32 à 47.17 ou aurait été ainsi inclus dans le calcul de son revenu s’il avait été reçu dans l’année;
b)  le montant devrait, en l’absence du présent chapitre, être inclus dans le produit de l’aliénation d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), ou est un montant auquel l’article 93.18 s’applique, à l’égard de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et le contribuable donné fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que cet alinéa b s’applique relativement à la clause restrictive;
c)  sous réserve de l’article 333.11, le montant se rapporte directement à l’aliénation par le contribuable donné d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «participation admissible» prévue à l’article 333.4 lorsque l’autre société à laquelle ce paragraphe c fait référence exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois:
i.  l’aliénation est faite en faveur de l’acheteur ou d’une personne à laquelle il est lié;
ii.  le montant représente la contrepartie pour l’engagement du contribuable donné de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié;
iii.  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de la participation admissible aliénée en faveur de l’acheteur;
iv.  lorsque la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;
v.  le montant est ajouté au produit de l’aliénation, au sens que donne à cette expression l’article 251, du contribuable donné pour l’application de la présente partie à l’aliénation de la participation admissible du contribuable donné;
vi.  le contribuable donné et l’acheteur font un choix valide en vertu du sous-alinéa vi de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vii.  (paragraphe remplacé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 162; 2019, c. 14, a. 116.
333.6. L’article 333.5 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable donné dans une année d’imposition à l’égard d’une clause restrictive accordée par le contribuable donné à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article et l’article 333.7, avec lequel le contribuable donné n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, lorsque, selon le cas:
a)  le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année en vertu des articles 32 à 47.17 ou aurait été ainsi inclus dans le calcul de son revenu s’il avait été reçu dans l’année;
b)  le montant devrait, en l’absence du présent chapitre, être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et le contribuable donné fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) afin que cet alinéa b s’applique relativement à la clause restrictive;
c)  sous réserve de l’article 333.11, le montant se rapporte directement à l’aliénation par le contribuable donné d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «participation admissible» prévue à l’article 333.4 lorsque l’autre société à laquelle ce paragraphe c fait référence exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois:
i.  l’aliénation est faite en faveur de l’acheteur ou d’une personne à laquelle il est lié;
ii.  le montant représente la contrepartie pour l’engagement du contribuable donné de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié;
iii.  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de la participation admissible aliénée en faveur de l’acheteur;
iv.  lorsque la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;
v.  le montant est ajouté au produit de l’aliénation, au sens que donne à cette expression l’article 251, du contribuable donné pour l’application de la présente partie à l’aliénation de la participation admissible du contribuable donné;
vi.  le contribuable donné et l’acheteur font un choix valide en vertu du sous-alinéa vi de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vii.  (paragraphe remplacé).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 162.
333.6. L’article 333.5 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable donné dans une année d’imposition à l’égard d’une clause restrictive accordée par le contribuable donné à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article et l’article 333.7, avec lequel le contribuable donné n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, lorsque, selon le cas:
a)  le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année en vertu des articles 32 à 47.17 ou aurait été ainsi inclus dans le calcul de son revenu s’il avait été reçu dans l’année;
b)  le montant devrait, en l’absence du présent chapitre, être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et le contribuable donné fait le choix ou, si le montant est à payer par l’acheteur à l’égard d’une entreprise que l’acheteur exploite au Canada, le contribuable donné et l’acheteur font conjointement le choix, au moyen du formulaire prescrit, que le présent paragraphe s’applique à l’égard de ce montant;
c)  sous réserve de l’article 333.12, le montant se rapporte directement à l’aliénation par le contribuable donné d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «participation admissible» prévue à l’article 333.4 lorsque l’autre société à laquelle ce paragraphe c fait référence exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois:
i.  l’aliénation est faite en faveur de l’acheteur ou d’une personne à laquelle il est lié;
ii.  le montant représente la contrepartie pour l’engagement du contribuable donné de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié;
iii.  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de la participation admissible aliénée en faveur de l’acheteur;
iv.  lorsque la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;
v.  ni les articles 518 à 533 ni le deuxième alinéa de l’article 614 ne s’appliquent à l’aliénation de la participation admissible par le contribuable donné;
vi.  le montant est ajouté au produit de l’aliénation, au sens que donne à cette expression l’article 251, du contribuable donné pour l’application de la présente partie à l’aliénation de la participation admissible du contribuable donné;
vii.  le contribuable donné et l’acheteur font le choix, au moyen du formulaire prescrit, que le présent paragraphe s’applique à l’égard de ce montant.
2009, c. 5, a. 117.