I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.4. Dans le présent chapitre, l’expression:
«clause restrictive» d’un contribuable désigne une convention, un engagement ou une renonciation à un avantage ou à un droit, exécutoire ou non, qui est conclue, pris ou consentie, selon le cas, par le contribuable et qui influe ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’une convention ou d’un engagement qui, selon le cas:
a)  aliène les biens du contribuable;
b)  a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 298.1 qui ne constitue pas une aliénation, sauf lorsque cette obligation se rapporte à un droit à un bien ou à des services que le contribuable a acquis pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande;
«contribuable» comprend une société de personnes;
«montant pour achalandage» d’un contribuable désigne le montant qu’il a reçu, ou peut devenir en droit de recevoir, qui devrait, en l’absence du présent chapitre, être inclus dans le produit de l’aliénation d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), ou un montant auquel l’article 93.18 s’applique, à l’égard d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
«participation admissible» d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est:
a)  soit un intérêt dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b)  soit une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont 90% ou plus de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société;
«particulier admissible» relativement à un vendeur à un moment quelconque, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment;
«société admissible» d’un contribuable désigne une société canadienne imposable dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 161; 2019, c. 14, a. 115.
333.4. Dans le présent chapitre, l’expression:
«clause restrictive» d’un contribuable désigne une convention, un engagement ou une renonciation à un avantage ou à un droit, exécutoire ou non, qui est conclue, pris ou consentie, selon le cas, par le contribuable et qui influe ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’une convention ou d’un engagement qui, selon le cas:
a)  aliène les biens du contribuable;
b)  a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 298.1 qui ne constitue pas une aliénation, sauf lorsque cette obligation se rapporte à un droit à un bien ou à des services que le contribuable a acquis pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande;
«contribuable» comprend une société de personnes;
«montant pour achalandage» d’un contribuable désigne un montant que le contribuable a reçu, ou peut devenir en droit de recevoir, qui doit être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
«participation admissible» d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est:
a)  soit un intérêt dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b)  soit une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont 90% ou plus de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société;
«particulier admissible» relativement à un vendeur à un moment quelconque, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment;
«société admissible» d’un contribuable désigne une société canadienne imposable dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 161.
333.4. Dans le présent chapitre, l’expression:
«clause restrictive» d’un contribuable désigne une convention, un engagement ou une renonciation à un avantage ou à un droit, exécutoire ou non, qui, d’une part, est conclue, pris ou consentie, selon le cas, par le contribuable, autre qu’une convention ou un engagement relatif à l’aliénation d’un bien du contribuable, ou relatif à l’exécution d’une obligation visée à l’article 298.1 qui ne constitue pas une aliénation sauf lorsque cette obligation se rapporte à un droit à un bien ou à des services que le contribuable a acquis pour un montant inférieur à leur juste valeur marchande, et, d’autre part, influe ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance;
«contribuable» comprend une société de personnes;
«montant pour achalandage» d’un contribuable désigne un montant reçu ou à recevoir par le contribuable en contrepartie de l’aliénation par celui-ci d’un achalandage qui doit être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
«participation admissible» d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est:
a)  soit un intérêt dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b)  soit une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont 90% ou plus de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société;
«société admissible» d’un contribuable désigne une société canadienne imposable dans laquelle, à la fois:
a)  le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions;
b)  des particuliers avec qui le contribuable a un lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20, détiennent au total, directement ou indirectement, moins de 10% des actions émises et en circulation du capital-actions dont la totalité de la juste valeur marchande représente moins de 10% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de cette société canadienne imposable.
2009, c. 5, a. 117.