I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.15. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 165.
333.15. Pour l’application des paragraphes b et c de l’article 333.6, du paragraphe h de l’article 333.9 et du paragraphe b de l’article 333.11, le choix fait au moyen du formulaire prescrit doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et présenté au ministre selon les modalités suivantes:
a)  lorsque la personne ayant accordé la clause restrictive réside au Canada au moment où la clause restrictive a été accordée, par cette personne au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour au cours duquel la clause restrictive a été accordée;
b)  dans les autres cas, au plus tard le jour qui suit de six mois le jour au cours duquel la clause restrictive a été accordée.
2009, c. 5, a. 117.