I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.14. L’article 270 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.
333.14. Lorsque l’un des articles 333.8 à 333.10 s’applique à l’égard d’une clause restrictive accordée par un contribuable:
a)  le montant visé au paragraphe f de l’article 333.8 doit être ajouté dans le calcul du montant reçu ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de l’aliénation de l’intérêt visé au paragraphe b de cet article 333.8;
b)  le montant qui pourrait raisonnablement être considéré comme la contrepartie visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 333.9 doit être ajouté dans le calcul:
i.  soit du montant qui est à inclure dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise que le vendeur exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
ii.  soit du montant qui est à inclure dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise que la société admissible exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
c)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie d’une clause restrictive reçue ou à recevoir à laquelle l’article 333.10 s’applique doit être ajouté dans le calcul de la contrepartie qui:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 333.10 s’applique, est reçue ou à recevoir par le vendeur et provient de l’aliénation du bien;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 333.10 s’applique, est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui aliène des actions de la société cible dans la mesure où une contrepartie est reçue ou à recevoir par chacun de ces contribuables.
2009, c. 5, a. 117.