I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.10. Pour l’application de l’article 333.9, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de chacun des paragraphes b et c du premier alinéa de cet article ne s’applique à l’octroi d’une clause restrictive que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie pour la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par la société admissible du vendeur, selon le cas, en contrepartie de l’aliénation du bien;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, l’article 333.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 333.6 et le sous-paragraphe i des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 333.9 s’appliquent à cette contrepartie.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions prévues au paragraphe c du premier alinéa de l’article 333.9 sont satisfaites, et pour l’application de l’article 422, à l’égard d’une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d’un bien correspond au montant que l’on pourrait raisonnablement considérer comme la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie du bien.
2009, c. 5, a. 117; 2015, c. 21, a. 164.
333.10. Sous réserve de l’article 333.13, l’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article, pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la clause restrictive est accordée par le vendeur à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article et dans l’article 333.11, avec lequel le vendeur n’a pas de lien de dépendance, déterminé sans tenir compte du paragraphe b de l’article 20;
b)  la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c)  il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une entente écrite en vertu de laquelle:
i.  soit le vendeur aliène un bien, autre qu’un bien auquel le sous-paragraphe ii s’applique, en faveur de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur;
ii.  soit des actions du capital-actions d’une société, appelée «société cible» dans le présent article et dans l’article 333.11, sont aliénées en faveur de l’acheteur;
d)  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c s’applique, la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie pour la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de l’aliénation du bien;
e)  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c s’applique, aucune partie du montant de la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier, appelé «particulier lié» dans le présent article et dans l’article 333.11, avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, un intérêt;
f)  l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;
g)  ni les articles 518 à 533 ni le deuxième alinéa de l’article 614 ne s’appliquent à l’aliénation;
h)  la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la juste valeur marchande du bien du vendeur ou des actions de la société cible, selon le cas, aliéné en faveur de l’acheteur.
2009, c. 5, a. 117.