I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
333.1. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un produit de l’aliénation, décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, d’un bien minier canadien est réputé, en vertu de l’article 280, devenir à recevoir par un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce produit, le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tels produits qui deviennent ainsi à recevoir par lui dans l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’un des articles 412 et 418.6 à son égard;
b)  le montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  son revenu pour l’année calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 333.2 et 333.3;
d)  l’ensemble du montant admis en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa a de l’article 59.1 de cette loi relativement à ce choix et, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de cet alinéa relativement à ce choix, le montant qu’il indique dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 51; 1980, c. 13, a. 26; 1982, c. 5, a. 74; 1993, c. 16, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2009, c. 5, a. 115.
333.1. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un produit de l’aliénation, décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, d’un bien minier canadien est réputé, en vertu de l’article 280, devenir à recevoir par un contribuable et que celui-ci, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, choisit que le présent article et les articles 333.2 et 333.3 s’appliquent à l’égard de ce produit, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tels produits qui deviennent ainsi à recevoir par lui dans l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé dans les sous-paragraphes i des paragraphes b des articles 412 ou 418.6 à son égard;
b)  le montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année;
c)  son revenu pour l’année calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 333.2 et 333.3.
1978, c. 26, a. 51; 1980, c. 13, a. 26; 1982, c. 5, a. 74; 1993, c. 16, a. 135; 2001, c. 53, a. 260.