I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
332.3. Aux fins des articles 332.1 et 332.2 et du présent article on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «pourcentage indiqué»:
i.  à l’égard d’un montant décrit aux paragraphes a, f ou g de l’article 332.1 qui devient à recevoir par un contribuable:
1°  100 % lorsque le montant devient à recevoir avant le 1er juillet 1988;
2°  50 % lorsque le montant devient à recevoir après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;
3°  0 % lorsque le montant devient à recevoir après le 31 décembre 1989;
ii.  à l’égard de l’aliénation, décrite au paragraphe b de l’article 332.1, d’un bien amortissable d’un contribuable:
1°  100 % lorsque le bien a été aliéné avant le 1er juillet 1988;
2°  50 % lorsque le bien a été aliéné après le 30 juin 1988 mais avant le 1er janvier 1990;
3°  0 % lorsque le bien a été aliéné après le 31 décembre 1989;
c)  «prédécesseur désigné» d’un contribuable: une personne qui est un prédécesseur du contribuable ou d’une personne qui est un prédécesseur désigné du contribuable;
d)  «société remplaçante»: une société qui a acquis, après le 7 novembre 1969, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion visée au paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565, d’une autre personne, appelée «prédécesseur» dans le présent article et dans les articles 332.1 et 332.2, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens du prédécesseur dans des circonstances où s’applique à cette société l’article 418.16, l’un des articles 418.18 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
1982, c. 5, a. 72; 1985, c. 25, a. 58; 1986, c. 19, a. 63; 1989, c. 77, a. 32; 1990, c. 59, a. 149; 1997, c. 3, a. 24; 1998, c. 16, a. 251.