I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
330. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  l’excédent de la partie du produit de l’aliénation par lui d’un bien minier étranger qui est devenue à recevoir dans l’année sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déboursé ou dépensé en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien minier étranger, relativement à un pays, le montant qu’il désigne à l’égard de l’aliénation au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant déduit en vertu des articles 357 et 358, tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’excédent du montant visé à l’article 388 sur le total des montants suivants:
i.  la partie de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés avant le moment visé à cet article 388, qui n’était pas déductible ou n’a pas été déduite, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
ii.  le montant qu’il désigne au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, et qui n’excède pas la partie du montant visé à l’article 388 pour laquelle la contrepartie donnée par le contribuable consistait en des services rendus ou en un bien, autre qu’un bien minier étranger, cédé par lui, dont le coût original constituait principalement pour lui des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à un pays, au sens de l’article 372.2, ou des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays;
d)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 399 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 398 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année;
e)  l’excédent du total de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 412 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et du montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 411 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année;
e.1)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.1.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à un pays, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.1.3 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à ce pays;
ii.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays;
f)  tout montant visé dans le paragraphe b de l’article 419.3; et
g)  tout montant visé dans l’article 419.4.
1975, c. 22, a. 61; 1985, c. 25, a. 57; 1986, c. 19, a. 60; 1987, c. 67, a. 78; 1993, c. 16, a. 134; 2004, c. 8, a. 59; 2023, c. 19, a. 23.
330. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a)  l’excédent de la partie du produit de l’aliénation par lui d’un bien minier étranger qui est devenue à recevoir dans l’année sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déboursé ou dépensé en vue d’effectuer l’aliénation et qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie ;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien minier étranger, relativement à un pays, le montant qu’il désigne à l’égard de l’aliénation au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  le montant déduit en vertu des articles 357 et 358 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente ;
c)  l’excédent du montant visé à l’article 388 sur le total des montants suivants :
i.  la partie de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés avant le moment visé à cet article 388, qui n’était pas déductible ou n’a pas été déduite, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  le montant qu’il désigne au moyen du formulaire prescrit transmis avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, et qui n’excède pas la partie du montant visé à l’article 388 pour laquelle la contrepartie donnée par le contribuable consistait en des services rendus ou en un bien, autre qu’un bien minier étranger, cédé par lui, dont le coût original constituait principalement pour lui des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à un pays, au sens de l’article 372.2, ou des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
d)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 399 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 398 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e)  l’excédent du total de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 412 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et du montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 411 dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année ;
e.1)  l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.1.4 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à un pays, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.1.3 dans le calcul de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii.  l’ensemble déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.2 à l’égard du contribuable et de ce pays ;
f)  tout montant visé dans le paragraphe b de l’article 419.3 ; et
g)  tout montant visé dans l’article 419.4.
1975, c. 22, a. 61; 1985, c. 25, a. 57; 1986, c. 19, a. 60; 1987, c. 67, a. 78; 1993, c. 16, a. 134; 2004, c. 8, a. 59.