I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
327. Aux fins du présent chapitre, une rente est réputée avoir été augmentée après le 24 juin 1940 si, depuis, le montant qui est payable en vertu du contrat a été augmenté soit par des versements périodiques plus élevés, soit par des versements plus nombreux ou de toute autre façon.
1972, c. 23, a. 301.