I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
32. Sous réserve de la présente partie, le revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu’il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications.
1972, c. 23, a. 26; 1998, c. 16, a. 31.