I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
317. Un contribuable doit inclure un montant qu’il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:
a)  un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
b)  une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
c)  un paiement reçu en vertu d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
d)  un paiement reçu en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.
Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a)  la partie d’un montant que le contribuable reçoit en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qui provient d’un tel régime et dont l’article 47.1 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu ou l’exigerait si l’article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b)  la partie d’un montant qu’il reçoit d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9;
c)  un montant qu’il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l’article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
d)  un montant qu’il reçoit en vertu d’un régime de pension agréé ou qui provient d’un tel régime à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie d’une cotisation versée au régime dans la mesure où ce montant, à la fois:
i.  est un paiement fait au contribuable en vertu du paragraphe 19 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa d de l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi;
ii.  n’est pas déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 291; 1975, c. 22, a. 58; 1978, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 70; 1984, c. 15, a. 75; 1985, c. 25, a. 56; 1989, c. 77, a. 30; 1993, c. 16, a. 133; 1997, c. 14, a. 59; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 53, a. 56; 2013, c. 10, a. 25; 2015, c. 21, a. 160.
317. Un contribuable doit inclure un montant qu’il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:
a)  un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
b)  une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
c)  un paiement reçu en vertu d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
d)  un paiement reçu en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.
Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a)  la partie d’un montant que le contribuable reçoit en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qui provient d’un tel régime et dont l’article 47.1 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu ou l’exigerait si l’article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b)  la partie d’un montant qu’il reçoit d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9;
c)  un montant qu’il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l’article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 291; 1975, c. 22, a. 58; 1978, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 70; 1984, c. 15, a. 75; 1985, c. 25, a. 56; 1989, c. 77, a. 30; 1993, c. 16, a. 133; 1997, c. 14, a. 59; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 53, a. 56; 2013, c. 10, a. 25.
317. Un contribuable doit inclure un montant qu’il reçoit à titre de prestation de retraite, y compris:
a)  un montant reçu à titre de pension, de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi d’une province;
b)  une prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
c)  un paiement reçu en vertu d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’un tel régime;
d)  un paiement reçu en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme, sauf dans la mesure où ce paiement ne serait pas sujet à un impôt sur le revenu dans ce pays si le contribuable y résidait.
Toutefois, un montant visé au premier alinéa ne comprend pas:
a)  la partie d’un montant que le contribuable reçoit en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qui provient d’un tel régime et dont l’article 47.1 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu ou l’exigerait si l’article 47.2 était interprété sans tenir compte des mots «un remboursement des sommes qu’il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal»;
b)  la partie d’un montant qu’il reçoit d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 313.5 lorsque ce dernier vise un montant prévu à l’un des paragraphes a et c de l’article 890.9;
c)  un montant qu’il reçoit à titre de prestation de décès versée, après le 9 mai 1996, conformément à l’article 168 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à une disposition semblable d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi.
1972, c. 23, a. 291; 1975, c. 22, a. 58; 1978, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 70; 1984, c. 15, a. 75; 1985, c. 25, a. 56; 1989, c. 77, a. 30; 1993, c. 16, a. 133; 1997, c. 14, a. 59; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 53, a. 56.