I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
316.4. Lorsque, en relation avec un placement admissible, au sens du paragraphe d de l’article 965.29, effectué après le 26 avril 1990 par une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de cet article, relativement à un projet quelconque, un avantage est accordé, dans une année d’imposition, à un particulier qui est, ou est en voie de devenir, un actionnaire de cette dernière ou à une personne qui est liée à ce particulier, par une partie au placement admissible, autre que la société de placements dans l’entreprise québécoise, ou par un tiers intéressé au projet, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Toutefois, lorsque le particulier y visé est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et que, dans l’année, l’avantage est accordé à ce particulier, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds, ou à toute autre personne qui est liée au rentier, le montant de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier pour l’année.
1991, c. 8, a. 3.