I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
316.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’article 316.1 ne s’applique pas à un revenu généré dans une année d’imposition donnée, relativement à un prêt consenti ou à une dette contractée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants:
i.  le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée;
ii.  le taux dont auraient convenu, au moment où le prêt a été consenti ou la dette a été contractée, des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, compte tenu de toutes les circonstances;
b)  les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette, pour l’année d’imposition donnée, sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année d’imposition donnée;
c)  les intérêts à payer à l’égard du prêt ou de la dette pour chaque année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année d’imposition.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131.