I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
316.1. Lorsque, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, un particulier donné qui n’est pas une fiducie, ou une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, reçoit un prêt ou devient débiteur d’un créancier ou d’une fiducie créancière, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette a été contractée est de réduire ou d’éviter un impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien prêté soit inclus dans le revenu du particulier donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu du particulier donné provenant du bien prêté, pour une année d’imposition, qui se rapporte à la période ou aux périodes dans l’année tout au long desquelles à la fois le créancier ou la fiducie créancière, selon le cas, réside au Canada et le particulier donné a un lien de dépendance avec le créancier ou le cédant initial relativement à la fiducie créancière, selon le cas, est réputé être un revenu du créancier ou de la fiducie créancière, selon le cas, pour cette année d’imposition, et non un revenu du particulier donné;
b)  lorsque l’article 467 s’applique à l’égard du bien prêté et que le revenu en provenant est réputé être un revenu de la fiducie créancière et non un revenu du particulier donné tel que prévu au paragraphe a, l’article 467 doit s’appliquer après que ce paragraphe a se soit appliqué.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas, à l’égard du revenu du particulier:
a)  dans la mesure où les articles 462.1 à 462.4 s’appliquent ou, en l’absence de l’article 462.16, s’appliqueraient à ce revenu;
b)  dans le cas d’un créancier, dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu;
c)  dans le cas d’une fiducie créancière:
i.  dans la mesure où le paragraphe a du premier alinéa s’applique à ce revenu dans le cas d’un créancier;
ii.  dans la mesure où l’article 467 s’applique à ce revenu autrement que par suite de l’application du paragraphe b du premier alinéa.
Dans le présent article, l’expression:
«bénéficiaire» d’une fiducie signifie un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
«bien prêté», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, comprend un bien que le prêt ou la dette a permis au particulier donné, ou à la fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, d’acquérir, ou les a aidés à acquérir, ainsi qu’un bien substitué à un tel bien ou au bien prêté;
«créancier», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie le particulier, autre qu’une fiducie, qui a consenti le prêt ou est devenu créancier et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance;
«fiducie créancière», relativement à un particulier donné, ou à une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, qui a reçu un prêt ou a contracté une dette, signifie la fiducie qui a consenti le prêt ou est devenue créancière et à laquelle un bien a, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, été transféré par un autre particulier, appelé «cédant initial» dans le présent article, qui n’est pas une fiducie, qui réside au Canada à un moment quelconque pendant la période durant laquelle le prêt ou la dette est impayé et avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 131; 1994, c. 22, a. 142; 1996, c. 39, a. 273.