I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou si le transfert lui avait été fait.
1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42; 2009, c. 15, a. 77; 2013, c. 10, a. 24; 2015, c. 21, a. 159.
314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise.
1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42; 2009, c. 15, a. 77; 2013, c. 10, a. 24.
314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise.
1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42; 2009, c. 15, a. 77.
314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, par le contribuable ou avec son consentement, d’argent, de droits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise.
1972, c. 23, a. 288; 1972, c. 26, a. 43; 1989, c. 77, a. 28; 1995, c. 1, a. 34; 2001, c. 7, a. 42.