I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
313.11. Un contribuable qui est un cessionnaire pour l’année, au sens du premier alinéa de l’article 336.8, doit également inclure tout montant qui est un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année, déterminé à son égard pour l’application du chapitre II.1 du titre VI.
Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
De même, un contribuable qui est devenu un failli au cours d’une année civile ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui est réputée, en vertu de l’article 779, commencer à la date de la faillite.
2009, c. 5, a. 113; 2010, c. 25, a. 28.
313.11. Un contribuable qui est un cessionnaire pour l’année, au sens du premier alinéa de l’article 336.8, doit également inclure tout montant qui est un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année, déterminé à son égard pour l’application du chapitre II.1 du titre VI du livre III.
Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
De même, un contribuable qui est devenu un failli au cours d’une année civile ne doit inclure un montant en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui est réputée, en vertu de l’article 779, commencer à la date de la faillite.
2009, c. 5, a. 113.